(1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public
fluvial dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les
compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux Régions et aux
Communes concernées, pour les périmètres qui leur sont respectivement dévolus
dans lesdits plans.
(2) Les redevances y afférentes sont versées aux Régions et aux
Communes intéressées.
(3) Les actes de gestion que prennent les Chefs des Exécutifs des
Collectivités Territoriales sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat
compétent et sont communiqués, après cette formalité, aux organes délibérants, pour
information.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 8
article 33 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024