(1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux Régions et aux Communes concernées, pour les périmètres qui leur sont respectivement dévolus dans lesdits plans.
(2) Les redevances y afférentes sont versées aux Régions et aux Communes intéressées.
(3) Les actes de gestion que prennent les Chefs des Exécutifs des Collectivités Territoriales sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat compétent et sont communiqués, après cette formalité, aux organes délibérants, pour information.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 33 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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