(1) La Commune est tenue de requérir, par délibération, l'autorisation
de l'Exécutif Régional pour les projets d'intérêt local initiés sur le domaine public
maritime ou fluvial.
(2) La délibération prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise à
l'approbation du représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 31 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024