(1) Pour les projets ou opérations d'intérêt local initiés sur le domaine
public maritime et le domaine public fluvial par les personnes physiques, les
Collectivités Territoriales ou toute autre personne morale, il est requis l'autorisation de
l'organe délibérant de la Région, après avis du Conseil Municipal où se situe le projet.
(2) La délibération prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise à
l'approbation du représentant de l'Etat.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 32 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024