Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 5 › Section 2

ARTICLE 83

La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose au Conseil des Ministres les mesures utiles exigées par le développement et le fonctionnement du Marché Commun. Le Conseil des Ministres définit, sur proposition de la Commission, une politique d'encadrement des aides, et peut notamment modifier la liste des catégories des aides prévues à l'article 82 ci- dessus. Il fixe les plafonds des aides octroyées aux entreprises dans le cadre d'appui au développement des régions ou de certaines activités, arrête les conditions, les modalités et les plafonds des aides aux petites et moyennes entreprises (PME).
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 22

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 83 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
Signaler une erreur dans ce texte