Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 5 › Section 1

ARTICLE 82

Peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché Commun : a) Les aides aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises, destinées à favoriser le développement économique de régions défavorisées ou souffrant d'un retard notoire dans leur développement économique ; b) Les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt sous régional commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre ; c) Les aides aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises, destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ; d) Les aides destinées à promouvoir la culture, la conservation du patrimoine et la protection de l'environnement quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Page 21 | 28Article 79
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 21

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article 82 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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