Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 1

ARTICLE 39

Lorsque la procédure est engagée au titre de l'article 10, le Directeur exécutif, au terme de l'instruction, sur proposition conjointe du chef de service de la procédure et du chef de service des enquêtes notifie aux parties concernées, ainsi qu'aux organes à l'origine de la saisine, le cas échéant, un rapport établissant des conclusions provisoires et des griefs éventuels. Les parties peuvent faire valoir leurs observations en réponse dans un délai requis. Le rapport de griefs, accompagné de toutes les pièces du dossier dont le rapport d'enquête, ainsi que des observations et leurs annexes formulées par les parties, le cas échéant, sont transmis au Directeur exécutif et aux membres du CCC. L'affaire est ensuite inscrite à l'ordre du jour d'une séance du CCC.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 13

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article 39 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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