Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance › Title 9

ARTICLE 107

Aujourd'hui
Est passible des peines prévues à l'article 94, quiconque a contrevenu aux dispositions et aux textes d'application de l'article 10 du présent règlement, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence d'agrément préalable de ceux-ci.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-01-2018 Page source 27

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article 107 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance /akn/cemac/act/reglement/2017-09-27/cemac-reglement-01-17-microfinance
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