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CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 9

ARTICLE 106

Sans préjudice des sanctions que peut prendre, du même chef, la Commission Bancaire, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5 000 000 à 100 000 000 de francs CFA, ou de I'une de ces peines seulement, quiconque a sciemment : - fait obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des commissaires aux comptes d'un établissement de microfinance ; - fait obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire à l'administrateur provisoire désigné ; - fait obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire au liquidateur désigné ; - donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d'application du présent règlement; - contrevenu aux dispositions et textes d'application du présent règlement.
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Sommaire

article 106 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance
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