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CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 9

ARTICLE 105

Sans préjudice des sanctions que peut prendre, du même chef, la Commission Bancaire, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende d'un (01) million à vingt-cinq (25) millions de francs CFA, ou seulement de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, a contrevenu aux dispositions et aux textes d'application du présent règlement pour : - défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'établissement de microfinance tel que définies à l'article I du présent règlement ; - poursuite des activités d'établissement de microfinance après retrait d'agrément; - défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou de commissaire aux comptes d'établissement de microfinance ; . - ,4t - , ,/,fi ^ .lü ,/ll 26 - réalisation illégale d'opérations de microf,rnance à titre habituel telles que définies à l'article I du présent règlement ; - et, toute autre violation des interdictions énoncées dans le présent règlement. Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et, qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
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Sommaire

article 105 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance
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