Sans préjudice des sanctions que peut prendre, du même chef, la
Commission Bancaire, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans
et d'une amende d'un (01) million à vingt-cinq (25) millions de francs CFA, ou
seulement de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit
pour le compte d'une personne morale, a contrevenu aux dispositions et aux textes
d'application du présent règlement pour :
- défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'établissement de
microfinance tel que définies à l'article I du présent règlement ;
- poursuite des activités d'établissement de microfinance après retrait
d'agrément;
- défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou de
commissaire aux comptes d'établissement de microfinance ; . -
,4t -
,
,/,fi ^
.lü ,/ll
26
- réalisation illégale d'opérations de microf,rnance à titre habituel telles que
définies à l'article I du présent règlement ;
- et, toute autre violation des interdictions énoncées dans le présent
règlement.
Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits
dans les journaux qu'il désigne et, qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux
frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de
l'amende encourue.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 26
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 105 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance