SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
EN VERTU DE SES DISPOSITIONS OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES
L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être suspendue :
a) Conformément aux dispositions du traité; ou
b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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