DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE
CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR CONCLURE DES TRAITÉS
1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a
été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer-
nant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
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