En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 42 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023