Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 245-30

Aujourd'hui
Toute personne peut, dans les dix jours, faire une surenchère à condition de consigner entre les mains du séquestre visé à l’article 245-7 du présent acte uniforme le montant du prix majoré du dixième. La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d’avocat ; elle est mentionnée au cahier des charges. La surenchère est dénoncée par acte extrajudiciaire, à la diligence du surenchérisseur ou de son avocat, dans les cinq jours, à l’adjudicataire et au propriétaire du fonds. L’acte de dénonciation indique la date de l’audience à laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue sur les contestations relatives à la validité de la surenchère et fixe la date de l’audience d’adjudication ; il rappelle le délai et les formes de la contestation.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente du fonds de commerce Vente forcée Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-30 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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