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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 245-24

Aujourd'hui
La décision visée à l'article 245-23 est transcrite par le greffier sur le cahier des charges ; elle est levée et signifiée, par la partie la plus diligente aux autres parties. Elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé. Le délai d'exercice de l'appel a, comme l'appel formé dans les délais, un effet suspensif. La juridiction d'appel statue dans le délai d'un mois à compter de la première audience. Paragraphe 3 – L'adjudication
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente du fonds de commerce Vente forcée Voies d'exécution

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article 245-24 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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