Les demandes émanant du débiteur, des créanciers ou des tiers et les contestations sont présentées sous forme de dires déposés, à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédant l'audience au cours de laquelle le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue ; les dires sont mentionnés à la suite du cahier des charges.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-22 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023