Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie. Le droit d'usage est exclu s'il s'agit de biens consomptibles, sauf pour le débiteur à en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente, saisie par voie d'assignation, peut ordonner, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 103 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023