Décidé le 22-05-2002n°20/REFfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
1. Il n’y a pas lieu à nullité d’une assignation lorsque celle-ci a été signifiée non au
domicile principal mais au domicile élu du débiteur.
2. Lorsqu’il n’est pas prouvé que la saisie a été faite entre les mains d’un tiers autre
que le débiteur, ce dernier ne peut exiger que signification de la saisie lui soit faite.
3. Si les biens saisis ont été déplacés sans information préalable du saisissant et du
tribunal , le saisi est tenu de consigner le montant des causes de la saisie et il peut
être également procéder à la désignation d’un séquestre.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLES 92 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLE 97 AUPSRVE
ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 103 AUPSRVE
ARTICLE 111 AUPSRVE
ARTICLE 116 AUPSRVE
ARTICLE 118 AUPSRVE
ARTICLES 128 AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLE 129 AUPSRVE
ARICLE 192 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Nkongsamba, ordonnance n°20/REF du 22 Mai
2002,
affaire
SOCIETE
AUSTRAL
AMALGAMATED
BERHAD
c/
CHIEF
R.N.MAKOGE ,GUY EFON
ORDONNANCE
Faits
---Nous, président du tribunal de première instance de Nkongsamba ;
---Vu l’exploit d’assignation en référé à heure indiquée en date du 3 novembre
2001 ;
---Vu l’ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l’Etat
et ses subséquents textes modificatifs notamment les lois n°s 76/17 du 08 juillet
1976, 83/3du 21juillet 1983, 89/017du 28 juillet 1989, 89/019 du 29 décembre 1989
et 90/058du 19 décembre 1990 ;
---Vu l’acte uniforme OHADA n° 6 portant procédures simplifiées de recouvrement
et voies d’exécution ;
---Vu les lois et règlements en vigueur ;
---Vu les pièces du dossier ;
--- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
--- Et après avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs
---Attendu que suivant exploit du 23 novembre 2001de Maître PENDA Jean, huissier
de justice à Nkongsamba non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la
société AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD dont le siège social est à KUALA
LUMPUR en Malaisie, représentée au Cameroun par la société CAMMAL TIMBER
LTD dont siège social à Douala avec pour conseil Maître TCHUINTOUO Jean
Marie, avocat au barreau du Cameroun BP 4306 DOUALA a fait donner
assignation :
1°) à CHIEF R.N. MAKOGE lequel est-il spécifié dans ledit exploit, n’a pas cru faire
élection de domicile au lieu de la saisie comme le stipule l’article 93 de l’acte
uniforme n° 6 du traité de l’OHADA relatif aux voies d’exécution à l’étude de Maître
NGOUNOU Boniface, huissier de justice intermédiaire ;
2°) à Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, étude de Maître NGOUNOU
Boniface, huissier de justice intermédiaire à Nkongsamba à comparaître devant le
président du tribunal de première instance de Nkongsamba statuant en matière de
référé pour :
--- Vu les dispositions de l’article 49,93,94,100, et 129 de l’acte uniforme n°6 du
traité OHADA relatif aux voies d’exécution ;
---Vu l’extrême urgence ;
---Constater que le saisissant, CHIEF R.N. MAKOGE n’a pas fait élection de
domicile au lieu de la juridiction de la saisie ;
---Constater que le domicile de la société AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD est
celui de sa filiale au Cameroun la société CAMMAL TIMBER ;
---Dire et juger que toute société s’identifie par son siège social et que ledit siège ne
s’attribue pas au gré des créanciers ;
--- Constater que par suite des violations des articles 93 et 94 susvisés, la société
AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD n’a jamais reçu le commandement préalable
de la saisie vente ;
---Constater que CHIEF MAKOGE a sciemment indiqué une juridiction doublement
incompétente ratione loci et ratione materiae pour connaître de la contestation de la
saisie, ce en violation des articles100 (8) et 129 de l’acte uniforme n°6 susvisé ;
---Constater que la saisie entreprise a été pratiquée entre les mains d’un tiers et
qu’à ce titre CHIEF MAKOGE se devait de signifier le procès-verbal au débiteur
sous huitaine ;
---Constater que cette formalité n’a jamais été accomplie;
---Constater que cette saisie a été pratiquée par un huissier manifestement
incompétent, même s’il a par intermédiaire ;
EN CONSEQUENCE
---S’entendre prononcer la nullité de la saisie vente pratiquée en date du 12
novembre 2001 exploit de Maître Guy EFON dans le ressort juridictionnel de
Nkongsamba ;
---S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant
toutes voies de recours ;
---Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
---Attendu que dans ses conclusions du 03 décembre 2001 prises sous la plume de
son conseil Maître KOUAM Dieudonné, avocat au barreau du Cameroun BP696
Douala, CHIEF R.N. MAKOGE sollicite de :
---Constater qu’il est domicilié en son étude FIDELITY CHAMBERS BP 3284 Douala
et en l’étude de Maître GUY EFON , son huissier ;
---Constater que l’assignation introduisant la présente instance a été délivrée à
Nkongsamba en l’étude de Maître NGOUNOU Boniface où le concluant n’avait pas
élu domicile en violation de l’article 7 du code de procédure civile et commerciale
qui prescrit que toute assignation doit être délivrée à personne ou à domicile ;
EN CONSEQUENCE
---Annuler l’exploit d’assignation à bref délai du 23 novembre 2001 de Maître
PENDA Jean, huissier de justice à Nkongsamba ainsi que la procédure
subséquente ;
--- Condamner les défendeurs aux dépens avec distraction au profit de Maître
KOUAM Dieudonné, avocat aux offres de droit ;
---Attendu que dans ses écritures post réquisitions du ministère publique en date du
19 février 2002 produite à l’audience du 20 février 2002, CHIEF R. N.MAKOGE fait
valoir :
- Que dans lesdites réquisitions prises en date du 16 janvier 2002, le ministère
publique conclut à l’annulation de la saisie pratiquée le 12 novembre 2001 sur les
biens de la société AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD à la requête du
concluant ;
- Que pour justifier sa position, il prétend que le concluant aurait violé les articles
49,100 et 129 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution en ce que la saisie vente
querellée n’aurait pas été précédée par la signification au débiteur d’un
commandement de payer contenant certaines mentions obligatoires :
- Qu’une telle prétention est cependant erronée ;
- Qu’en effet, le concluant a produit aux débats à l’audience du 05 décembre 2001
copie du commandement de payer préalable prévu par l’article 92 de l’acte uniforme
OHADA sur les voies d’exécution lequel a été signifié en date du 21 septembre
2001 à la personne Monsieur LAI WENG KENG trouvé en son domicile à Douala ;
- Que dans ces conditions, ses réquisitions sont erronées parce que reposant sur
un postulat faux au départ et méritant dès lors d’être écarté des débats ;
-Que l’exploit de signification commandement produit aux débats(lequel est
expressément visé dans le procès-verbal de saisie) est conforme aux dispositions
des articles 91 et 92 de l’acte uniforme OHADA n° 6 et contient toutes les mentions
prévues à peine de nullité par les articles 49,92,100 et 192 prétendument violées ;
-Que la partie adverse ne conteste pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie
vente querellée a été pratiquée ;
-Qu’en conséquence, il échet de déclarer la saisie vente faussement querellée
régulière en la forme, juste au fond et ordonner la continuation des poursuites après
avoir débouté aussi bien la partie adverse de ses conclusions que le ministère
public en ses réquisitions comme non fondées ;
---Attendu que dans ses nouvelles conclusions en date du 07 mai 2002, toujours
œuvre de son conseil susdésigné, CHIEF R.N.MAKOGE relève en outre :
-Qu’alors que l’action en contestation relative à la saisissabillité des biens compris
dans le procès-verbal de saisie vente pratiquée en date du 12 novembre 2001 par
le concluant est encore pendante devant la juridiction de céans, les parties
adverses se sont permis au mépris de la loi et de la justice de déplacer les biens
saisis pour les cacher dans un lieu inconnu aussi bien de la justice que du
concluant ;
-Que pourtant aux termes de l’article 97 de l’acte uniforme de l’OHADA n° 6 portant
voies d’exécution, les biens saisis sont indisponibles, si une cause légitime rend
leur déplacement nécessaire le gardien est tenu d’informer préalablement le
créancier ; en tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront
placés ;
-Qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 06 mai 2002 de Maître MBA
Réné, huissier de justice à la 4ème charge près les tribunaux de Nkongsamba que
tous les engins saisis et dont le Sieur LAI WENG KONG a été constitué gardien ont
été déplacés pour une destination inconnue de la justice et du créancier
poursuivant ;
-Qu’il résulte du même procès-verbal que sur l’interpellation des riverains et sa
Majesté le Chef EDIMO Jean du village de MANGAMBA, lesdits engins auraient été
transportés clandestinement par le Sieur LAI WENG KONG dans la localité de
YINGUI dans le département du NKAM.
-Qu’aucun desdits faits n’a été porté ni à la connaissance du créancier poursuivant
ni à la connaissance du tribunal ;
--- Qu’aux termes de l’article 116 alinéa 2 le l’acte uniforme OHADA précité : «les
biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas,
ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévu à l’article 128
ci-après ;
-Qu’aux termes de l’article 118 « le prix de la vente est consigné entre les mains de
l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant ;
-Le transfert de la propriété et de la délivrance des biens sont subordonnés à la
consignation du prix ; A défaut de consignation dans le délai, il est procédé à la
vente forcée… »
---Que dans ces conditions, il est clair que les parties adverses ne pouvaient en
aucune façon sans violer la loi déplacer les engins saisis sans en consigner la
contre- valeur c’est-à-dire en l’espèce la somme de 110.362.281 francs cfa au greffe
du tribunal de première instance de Nkongsamba ;
-Que par ailleurs aux termes de l’article 103 alinéa 2 de l’acte uniforme n° 6 OHADA
sur les voies d’exécution « toutefois la juridiction compétente peut ordonner sur
requête, à tout moment même avant le début des opérations de saisie et après avoir
entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou de plusieurs
objets à un séquestre qu’il désigne ;
-Que l’alinéa 4 du même texte précise que « si parmi les biens saisis un véhicule
terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou
celles- dûment appelées ordonner son immobilisation jusqu’à son enlèvement en
vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule ;
-Que les engins saisis dans le cadre de la présente procédure répondent
parfaitement aux dispositions légales citées ci-dessus ;
--- Attendu que CHIEF R.N. MAKOGE sollicite :
-D’ordonner Avant-dire-droit au Sieur LAI WENG KONG et à ses sociétés
satellites :la SOCIETE FORESTIERE ET INDUSTRIELLE DU MOUNGO (S.F.I.M.),
la société AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD et la société CAMMAN TIMBER
LIMITED de consigner entre les mains de Monsieur le greffier en chef du tribunal de
première instance de Nkongsamba la somme de 110.362.271 francs cfa ( cent dix
millions trois cent soixante deux mille deux cent quatre vingt onze) représentant les
causes de la saisie du 01 novembre 2001 ;
SUBSIDIAIREMENT
-De désigner, conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 103 de l’acte uniforme,
Maître NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, séquestre judiciaire
des engins saisis jusqu’à l’issue de la procédure de saisie vente en cours avec
faculté et pouvoir d’enlever les engins saisis suivant procès-verbal du 12 novembre
2001 en tout lieu où il se trouve avec au besoin l’assistance de la force publique et
même sur commission rogatoire au cas où les engins auraient été déplacés hors de
son territoire de compétence ;
--- Attendu que dans sa note du 14 mai 2002 prise sous la plume de son conseil
Maître TCHUINTOUO Jean Marie, avocat au barreau du Cameroun BP 4306
Douala, la société AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD sollicite le rabattement du
délibéré en se prévalant de l’exception de communication de pièce ;
Que ce conseil y relève en substance :
-Qu’il assure la défense des intérêts de la société AUTRAL AMAGAMATED
BERHAD et de la société FORESTIERE ET INDISTRIELLE DU MOUNGO (S.F.I.M )
dont affaires l’opposant à CHIEF R.N. MAKOUGE toutes mises en délibéré pour
ordonnance être rendues le 22 mai 2002 à 13 heures ;
Que toues les pièces versées aux débats par les parties adverses ne lui ont pas été
communiquées entièrement ;
Qu’aux termes de l’article 49 du règlement intérieur du Barreau, « l’avocat doit
communiquer à son confrère, avocat de la partie adverse, toutes les pièces versées
aux débats tant par lui même que par ses clients ; cette communication doit être
spontanée ;
Que l’exception de communication des pièces peut être présentée à n’importe quel
moment de la procédure, même pour la première fois en appel ;
Que par ailleurs certaines pièces dont réclamation sont arguées de faux notamment
la signification commandement du 21 septembre 2001 ;
Qu’il compte s’inscrire incidemment en faux dès que ceci sera en sa possession ;
Que l’article 1369 du code civil dispose fort à propos que « … et en cas d’inscription
de faux faite incidemment les tribunaux pourront suivant les circonstances
suspendre provisoirement l’exécution de l’acte ;
Qu’en l’espèce l’exploit de signification commandement est un acte essentiel de la
saisie vente sans laquelle tout acte de saisie est nul et de nul effet ;
Qu’il a également de nouvelles pièces à soumettre au feu de la contradiction dans
le cadre de cette procédure ;
I/ SUR LA DEMANDE DE RABATTEMENT DE DELIBERE PROCEDANT DE
L’EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES ET AUTRES MOTIFS
(…) ;
II/ SUR LA NULLITE DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE DU 23 NOVEMBRE
2001
--- Attendu que CHIEF R.N.MAKOGE se prévaut de la nullité de l’assignation à
heure indiquée du 23 novembre 2001 motif tiré de ce qu’elle n’a pas été faite ni à sa
personne ni à son domicile, encore moins à son domicile élu ;
--- Attendu toutefois que l’article 93 de l’acte uniforme OHADA n° 6 portant
procédure simplifiée du recouvrement et voies d’exécution dispose que toute
signification peut être faite au domicile élu ;
Qu’en l’espèce, l’huissier instrumentaire Maître GUY EFON a pratiqué la saisie
querellée par l’intermédiaire de Maître NGOUNOU Boniface , huissier de justice à
Nkongsamba, ce qui emporte élection de domicile à ladite étude par la loi et les
usages ;
Qu’il y a lieu de convenir avec le ministère public que toute signification faite audit
domicile est conforme au texte sus-évoqué ;
Qu’il a en outre été versé au dossier copie de l’exploit de signification à l’épouse de
CHIEF R.N MAKOGE à Douala ;
Qu’il échet de juger non fondé le moyen tiré de la nullité de l’exploit de signification
querellé :
III/ SUR LA NULLITE DE LA SAISIE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 111
DE L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF AUX VOIES D’EXECUTION
--- Attendu qu’aux termes de l’article 111 susvisé lorsque la saisie a été pratiquée
entre les mains d’un tiers, copie du procès-verbal doit être signifiée au débiteur par
le saisissant ;
---Attendu qu’en l’espèce la demanderesse n’a aucunement prouvé la qualité de
tiers attribuée au nommé EKOUELLE Ernest et ne produit pas davantage les pièces
attestant l’absence du débiteur LAI WENG KONG du Cameroun au moment de la
saisie ;
Qu’il ressort par contre du procès-verbal de saisie que sieur EKOUELLE Ernest est
employé à la société CAMMAL TIMBER LTD, que la saisie a été pratiquée en
présence de ce dernier mais entre les mains de LAI WENG KONG qui a été
constitué gardien ;
Que le moyen exposé s’en trouve non fondé et encourt rejet ;
III/ SUR L’INCOMPETENCE RATIONE LOCI DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE
MAITRE GUY EFON INSTALLE A DOUALA
---Attendu qu’en matière de saisie, l’huissier de justice territorialement incompétent
est tenu de faire pratiquer la saisie par l’huissier de justice résidant ;
Qu’il ressort clairement du procès-verbal de saisie versé au dossier que Maître GUY
EFON, huissier de justice à Douala a instrumenté par l’intermédiaire de Maître
NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, lequel a co-signé l’acte de
saisie ;
Qu’a dès lors été couverte par son confrère résidant Maître NGOUNOU Boniface
l’incompétence de Maître Guy EFON :
Que l’argument tiré d’une telle incompétence ne saurait prospérer et encourt rejet ;
IV/ SUR LA NULLITE DE LA SAISIE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES
49,92,100 ET 129 DE L’ACTE UNIFORME OHADA N°6
---Attendu que la demanderesse argue du défaut de notification du commandement
aux tiers saisis et ajoute que l’acte de saisie attribue plutôt compétence au tribunal
de grande instance de statuer sur les contestations de ladite saisie ;
---Attendu s’agissant du premier moyen qu’a été produite aux débats et
communiquée à la partie adverse copie d’un exploit de signification-commandement
du 21 septembre servi à la personne même de sieur LAI WENG KO NG, Directeur
de AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD, acte dont mention est du reste faite en
préambule du procès-verbal de saisie du 12 novembre 2001 ;
Que seul un classement inadéquat dans les dossiers concernant les parties a pu
faire croire à un défaut de communication de l’exploit de signification
commandement servi en la cause ;
Qu’il échet du reste de rappeler que la SOCIETE AUSTRAL AMALGAMATED
BERHAD a, suivant second exploit d’assignation du 23 novembre 2001, appelée à
l’instance en distraction introduite à l’initiative de la SOCIETE FORESTIERE ET
INDUSTRIELLE DU MOUNGO( SFIM) contre CHIEF R.N.MAKOGE ;
Que ce moyen encourt rejet comme non fondé ;
---Attendu que le procès-verbal de saisie comporte mention du tribunal de grande
instance de céans comme celui compétent à connaître des contestations en
résultant ; Qu’il s’agit d’une méprise qui pour autant ne saurait emporter nullité de l’acte dès lors que l’instance compétente en l’occurrence le Président du tribunal de première instance de céans en a été saisi, preuve que la demanderesse a une parfaite maîtrise des prescriptions de l’article 100 de l’acte uniforme de l’ohada sur les voies d’exécution susvisé ; Qu’il échet de rejeter moyen comme inconsistant ;
V/ SUR LE DEPLACEMENT DES BIENS SAISIS
---Attendu que CHIEF MAKOGE dénonce le déplacement par la demanderesse des saisis alors que la contestation y relative est encore pendante devant le juge des référés ; Qu’il produit en support de ses prétentions un procès-verbal de constat dressé le 06 mai 2002 par Maître MBA René, huissier de justice à Douala par l’intermédiaire de Maître NGOUNOU Boniface, huissier de justice à Nkongsamba, co-signataire dudit exploit, ont été déplacés et aux dires de sa majesté EDIMO Jean, chef du village MANGAMBA, transportés par sieur LAI WENG KONG dans la localité de Département du NKAM ;
---Attendu que ni le saisissant ni le juge des référés n’ont été informés de cet acte ; Que ce faisant la demanderesse a violé les dispositions des articles 116 et 118 de l’acte uniforme OHADA n°6 portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution en ce qu’elle n’a pas au préalable consigné comme prescrit le prix de vente des biens saisis ; C’est à bon droit que le défendeur sollicite consignation de la somme de
110.362.291 francs CFA représentant les causes de la saisie vente du 12 novembre 2001 et subsidiairement la désignation d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de saisie-vente ; Qu’il échet de faire droit à cette demande et d’ordonner au préalable la représentation des biens saisis ; Que vu l’urgence il est impératif de conférer force exécutoire immédiate à la présente ordonnance ;
---Attendu que la partie qui succombe à un procès doit en supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier
ressort ;
---Rejetons comme non fondée l’exception de communication de pièce et partant la
demande de rabattement de délibéré ;
---Rejetons comme non fondée la demande de nullité de la saisie-vente pratiquée
en la cause le 12 novembre 2001 présentée par la société AUSTRAL
AMALGAMATED BERHAD ;
---Constatons l’enlèvement par la demanderesse des effets de ladite saisie en
violation des articles 116 et 118 de l’acte uniforme ohada n° 6 portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
---Ordonnons la représentation desdits effets à l’exception de ceux dont distraction
ordonnée par décision judiciaire ;
---En constituons séquestre Maître NGOUNOU Boniface, huissier de justice à
Nkongsamba ;
---Disons qu’à défaut de représentation des biens saisis, la SOCIETE AUSTRAL
AMALGABERHAD en consignera le prix entre les mains du Greffier en chef du
tribunal de première instance de céans soit la somme de CENT DIX MILLIONS
TROIS CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE
(110.362.291) francs CFA ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-155 VOIES D’EXECUTION – ASSIGNATION – SIGNIFICATION - SIGNIFICATION AU
DOMICILE ELU – SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS (NON)
- SIGNIFICATION AU DEBITEUR ( NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEPLACEMENT DES BIENS SAISIS –
ABSENCE D’INFORMATION DU TRIBUNAL ET DU SAISISSANT– OBLIGATION
DE CONSIGNATION – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.