Arrêt n° 189/civ, L'association groupe Mbombock Nguimbous et population Hikoa-Malep c/ La CONAC et Autres
Décidé le 18-02-2000n°189/civappeal
Persuasif
Non publié au recueil
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des motifs ni du dispositif de la juridiction.
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Lorsqu’une procédure de saisie vente a été faite en violation des dispositions légales,
(article 100, alinéas 9 et 10 et article 103 AUPSRVE) elle est nulle et le juge des référés peut
ordonner la mainlevée de cette saisie. Sa décision doit être confirmée lorsque le demandeur
en appel n’apporte aucun élément nouveau.
ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 103 AUPSRVE
(Cour d’appel du Centre, arrêt n°189/civ du 18 février 2000, L’association groupe Mbombock Nguimbous et population Hikoa-Malep c/ La CONAC et Autres).
Faits
La cour,
Vu l’ordonnance n°12 rendue le 04 septembre 1999 par le Président du tribunal de première Instance d’Eséka, statuant comme juge de référés ;
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 1999 par l’Association Groupe Mbombock Nguimbous et population Hikoa-Malep représentée par Me Tang Ndombo, avocat à Yaoundé contre ladite ordonnance ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui Mr le président du siège en la lecture de son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que l’appel interjeté par Me Tang Ndombo, avocat à Yaoundé, contre l’ordonnance entreprise est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;
Considérant que toutes les parties représentées par leurs conseils ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard ;
Au fond
Motifs
Considérant que suivant ordonnance entreprise, le juge des référés d’Eséka a donné mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les biens de Nicolas Assad, sous astreinte de 20.000 F par jour de retard ;
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Considérant que le premier juge a justifié cette décision par le fait que cette saisie-vente faite
en violation des articles 100 al.9 et 10 et de l’article 103 de l’Acte Uniforme OHADA portant
recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution, constituait une voie de fait ;
Considérant qu’en cause d’appel l’appelante n’apporte aucun élément susceptible d’amener la cour à réformer la décision querellée, que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise…
Dispositif
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme, reçoit l’appel interjeté ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise…
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-04-208
VOIES D’EXECUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – NULLITE –
NULLITE DE LA SAISIE-VENTE - VIOLATION DES ARTICLES 100 ALINEAS 9
ET 10 ET 103 AUPSRVE – MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE.
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