Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l'article 169 ci-dessus, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 46