Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui fabrique, vend, distribue ou fait usage d'un objet ou imprimé qui présente avec l'un des objets ou imprimés énumérés aux articles 201 à 209 ci-dessus, une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation aux lieu et place des objets ou imprimés imités, ou de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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