(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication, à la détention et à l'apposition des sceaux publics.
(2) En cas de condamnation, la juridiction peut prononcer, pour une durée de un (01) à cinq (05) ans, les déchéances prévues à l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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