(1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui fait usage du sceau de l'Etat indûment obtenu.
(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et à l'apposition du sceau de l'Etat.
(4) En cas de condamnation, la juridiction prononce en outre, pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans, les déchéances prévues à l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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