(1) Les installations de télécommunications, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier peuvent, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'installation, être utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du public.
(2) Les conditions générales d'utilisation de ces installations sont déterminées par le Ministre chargé des hydrocarbures, avec l'accord du titulaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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