(1) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le ministre chargé
des domaines à l'effet d'obtenir, selon la nature juridique des terrains concernés, le
classement au domaine public, l'incorporation au domaine privé de l'Etat ou
l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles destinées, selon le cas :
a. soit à constituer l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de
construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des
Hydrocarbures ;
b. soit à constituer les terrains d'assiette des périmètres de protection
préalablement définis par le Ministre chargé des hydrocarbures et à
l'intérieur desquels les opérations pétrolières peuvent être soumises à
certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire d'une autorisation ou
d'un contrat pétrolier ne puisse demander indemnisation.
La constitution des périmètres de protection vise à protéger les édifices et
agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité
publique, ainsi que tous autres points où ces périmètres sont jugés nécessaires dans
l'intérêt général.
(2) Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visés à
l'article 58 ci-dessus et à l'alinéa 1 du présent article sont à la charge du titulaire qui
en acquiert l'usage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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