Outre les travaux constituant les opérations pétrolières proprement
dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés lorsqu'ils sont directement liés
aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures menées par le titulaire
d'un contrat pétrolier :
a. l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques ;
b. les systèmes de télécommunications ;
c. les ouvrages de secours ;
d. le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et
déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination
de la pollution ;
e. les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins
et à l'instruction du personnel ;
f. l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et
notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux
ou maritimes, terrains d'atterrissage;
g. l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation de l'emprise
foncière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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