Outre les travaux constituant les opérations pétrolières proprement dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés lorsqu'ils sont directement liés aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures menées par le titulaire d'un contrat pétrolier :
a. l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques ;
b. les systèmes de télécommunications ;
c. les ouvrages de secours ;
d. le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution ;
e. les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à l'instruction du personnel ;
f. l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage;
g. l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation de l'emprise foncière.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 61 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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