(1) Lorsque l'Assemblée Nationale est appelée à se faire représenter dans des Assemblées internationales, cette représentation est assurée par des Députés désignés par le Bureau.
(2) Les Commissions peuvent faire parvenir au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix.
(3) Les Députés appelés à représenter l'Assemblée Nationale dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau, sont tenus de remettre au Président de l'Assemblée Nationale un rapport sur l'accomplissement de leur mission.
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Texte officiel
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