(1) Des insignes sont portés par les Députés et le membre ex officio de son Bureau lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
(2) La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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