(1) Les Députés bénéficient de la pension proportionnelle ou d'ancienneté à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans condition d'âge.
(2) Toutefois, un Député peut prétendre à la pension de retraite parlementaire, à condition de cumuler dix (10) annuités de cotisation pour une pension proportionnelle ou quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté au cours d'un ou de deux mandats.
(3) Les modalités de mise en œuvre du mécanisme de pension de retraite parlementaire sont fixées par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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