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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 34 — Le permis de reconnaissance confère à son titulaire

Aujourd'hui
- le droit non-exclusif et non-transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l'intérieur du périmètre de reconnaissance ; - le droit d'accès dans le périmètre de reconnaissance et d'ériger, sous réserve du respect de la législation foncière, domaniale, environnementale et forestière en vigueur, des installations appropriées.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 19

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article 34 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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