(1) Le permis de reconnaissance est délivré à une personne morale de droit camerounais, pour mener des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres faisant appel à de vastes superficies dans le but de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.
(2) Le permis de reconnaissance est délivré ou renouvelé par le Ministre chargé des mines dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 19
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