(1) L'Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de vingt-cinq pour cent (25 %) de la production brute de chaque site dans le cadre de l'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minérales.
(2) L'impôt visé à l'alinéa 1 ci-dessus représente la part de l'Etat dans la production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuses et l'acompte mensuel de l'impôt sur les sociétés.
(3) Les modalités de prélèvement et de répartition de la quote-
part de l'Etat visée à l'alinéa 1 ci-dessus, entre le Trésor public, le Fonds de 17
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
développement du secteur minier, la structure en charge de l'encadrement et de la promotion des activités minières artisanales, la commune territorialement compétente et les populations riveraines sont fixées par voie réglementaire. .
(4) L'exploitant artisanal semi-mécanisé dispose librement des soixante-quinze pour cent (75 %) représentant sa quote-part sans préjudice du paiement des autres impôts, droits et taxes dont il est redevable.
Toutefois, l'exportation de tout ou partie de cette quote-part est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des mines.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 17
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