(1) Le titulaire d'une carte individuelle d'artisan minier peut, à tout moment, délimiter un ou plusieurs périmètres d'exploitation artisanale conformément aux dispositions de la présente loi et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Lorsque le titulaire d'une carte individuelle d'artisan minier délimite un périmètre d'exploitation artisanale, il doit en faire la constatation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la constatation, solliciter 16
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
l'octroi d'une autorisation d'exploitation artisanale auprès de l'Administration en charge des mines.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 16
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