(1) La collecte des substances minérales est soumise à l'obtention préalable d'une carte individuelle de collecteur de substances minérales.
(2) Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de collecteur des substances minérales sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 16
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