(1) A défaut de nomination du Commissaire aux Comptes ou en cas d'empêchement ou de faute du Commissaire nommé, il est procédé à sa nomination ou à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du siège de la SICAV ou de la société de gestion du Fonds statuant en référé, à la requête de tout actionnaire ou porteur de parts, ou encore de la Commission des Marchés Financiers, des administrateurs ou gérants dûment appelés.
(2) Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination du commissaire aux comptes.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 17
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 46 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016