(1) Le Commissaire aux Comptes de l'OPCVM est désigné pour trois (3) exercices, selon le cas, par le Conseil d'Administration de la SICAV, conjointement par la société de gestion et le dépositaire du FCP.
(2) Le Commissaire aux Comptes d'un OPCVM doit être choisi parmi les experts comptables agréés par la Commission des Marchés Financiers pour intervenir auprès des émetteurs faisant appel public à l'épargne.
(3) A la constitution de l'OPCVM, le premier Commissaire aux Comptes est désigné par les fondateurs de la SICAV ou FCP, dans les statuts ou le règlement de gestion selon le cas.
(4) La nomination du Commissaire aux Comptes d'un OPCVM est soumise à la déclaration préalable de la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 15
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article 42 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016