(1) Les comptes et états financiers d'un OPCVM sont vérifiés par un Commissaire aux Comptes.
(2) Le Commissaire aux Comptes d'un OPCVM reste assujetti aux obligations professionnelles prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 15
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article 41 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016