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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 5

ARTICLE 39

Aujourd'hui
(1) Sans préjudice des dispositions de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, les conditions de liquidation, ainsi que les modalités de répartition des actifs, sont déterminées par les statuts ou le règlement de l'OPCVM. 14 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions du liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné par la juridiction compétente du siège social de la société de gestion, à la demande de toute personne intéressée. (3) Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, lorsque la société de gestion ou le dépositaire justifient de graves difficultés à exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le Président du tribunal compétent, à la demande du Président de la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 14

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Sommaire

article 39 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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