(1) Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte d'un OPCVM et établit, au moins une (1) fois par trimestre, l'inventaire des actifs gérés par l'OPCVM.
(2) Ces documents peuvent être consultés par le Commissaire aux Comptes et par les actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que par toute personne assermentée et spécialement habilitée à cet effet par la Commission des Marchés Financiers.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 14
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article 37 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016