(1) Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 francs CFA, quiconque, opérateur du secteur touristique ou de loisirs, directeur ou gérant d'une entreprise touristique ou de loisirs, offre en spectacle aux touristes, des êtres humains sans considération de leur dignité.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d'exploitation de la prostitution d'autrui, quelle qu'en soit la forme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 43 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016