Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque exploite une structure d'organisation de voyages et de séjour, un établissement de tourisme, un site touristique ou une infrastructure de loisirs sous une catégorie autre que celle qui lui est attribuée.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 16
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 39 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016