(1) En l'absence de transaction ou en cas de non exécution de celle-ci, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, l'action administrative suit son cours. (2) Les modalités de mise en oeuvre de l'action administrative sont précisées par voie règlementaire.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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PARAGRAPHE II
DES SANCTIONS PENALES
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 31 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016