ARTICLE 29 — Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère
Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d'application est faite par les agents assermentés de l'administration en charge du tourisme et des loisirs ou de toute administration de l'État commis à cet effet, conformément à la législation sur l'activité commerciale ou, selon le cas, à la législation sur les prix.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 29 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016