(1) Sont exclus du régime de la liberté de commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à la sécurité et à l'ordre publics, à l'hygiène et à la santé, à la protection de l'environnement, de la faune et de la flore et au patrimoine culturel.
(2) La liste des produits visés à l'alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre chargé du commerce extérieur, en liaison avec les administrations techniques concernées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016 (date non confirmée)Page source 5
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article 7 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016