(1) Les ONG s'administrent librement dans le respect de la législation en vigueur
et de leurs statuts.
(2) toutefois, lesdits statuts doivent prévoir notamment :
a) a) le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions et le
régime de responsabilité du personnel dirigeant ;
b) b) des dispositions financières, faisant notamment ressortir les
diverses ressources ainsi que la règle de l'exclusivité de l'affectation de
ces ressources aux activités de l'ONG concernée ;
c) c) le contrôle intérieur des comptes ;
d) d) le contrôle extérieur des comptes annuels par une personne
physique ou un organisme habilité (e) ainsi que par les services publics
compétents, suivant le cas ;
e) e) l'adoption de rapports annuels d'activités et de programmes annuels
d'action ;
f)
f) l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire ou de
crédit agréé par le Ministre chargé des finances.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
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