(1) Toute perquisition dans un lieu privé est interdite entre dix-huit (18) heures et six (6) heures du matin.
(2) Une perquisition commencée avant dix-huit (18) heures peut se poursuite au-delà sur autorisation du Procureur de la République.
(3) En cas d'impossibilité matérielle de joindre le Procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut exceptionnellement poursuivre la perquisition au-delà de 18 heures à charge pour lui de l'en informer sans délai.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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