(1) Les objets saisis sont présentés au suspect ou s'il n'est pas présent, à son représentant ou à leur détenteur, à l'effet de les reconnaître et de les parapher s'il y a lieu. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 97, les objets saisis sont, dans tous les cas, présentés aux témoins aux fins de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu.
(3)
a) Les objets saisis sont, séance tenante, inventoriés, décrits avec précision et placés sous scellé.
b) Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires, jusqu'à leur inventaire et leur mise sous scellé définitive et ce, en présence des personnes visées à l'article 93 alinéa (2).
c) Si les dimensions des objets saisis ou les nécessités de leur conservation l'imposent, ils sont placés sous scellé sans sac ni enveloppe.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 21
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