(1) Les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions dans les limites territoriales définies par la réglementation en vigueur.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une enquête diligentée par un officier de police judiciaire des services centraux ou provinciaux, celui-ci est tenu d'en référer au Procureur de la République du lieu de ses investigations, de qui il reçoit éventuellement toutes les directives nécessaires.
(2)
a) L'officier de police judiciaire peut, sur commission rogatoire du Juge d'Instruction ou de la juridiction de jugement, instrumenter sur toute l'étendue du territoire national. Il doit, dans ce cas, être assisté d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription territoriale où il se transporte.
b) Le Procureur de la République du ressort où l'officier de police judiciaire se transporte en est informé par le Procureur de la République de la juridiction dont émane la commission.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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