(1) Nonobstant les dispositions de l'article 88 (1) ci-dessus, l'officier de police
judiciaire peut, en cas de flagrance et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, se
transporter, soit hors de son ressort territorial, soit hors du ressort territorial du parquet où il
exerce ses fonctions, à l'effet de poursuivre ses investigations. Dans ce cas, il doit, sous peine
de nullité des actes accomplis et de sanctions disciplinaires, obtenir l'autorisation du
Procureur de la République de son ressort.
(2) Ce magistrat en avise, le cas échéant, le Procureur de la République du ressort du tribunal
dans lequel l'officier de police judiciaire se transporte.
(3) L'officier de police judiciaire doit, à son arrivée et avant de poursuivre l'enquête, se
présenter au Procureur de la République compétent et dans tous les cas, à l'officier de police
judiciaire compétent avant de procéder à l'enquête.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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