Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 108

Sous réserve des nécessités de l'enquête, celui qui sans l'autorisation du suspect ou de son conseil, du signataire ou du destinataire d'un document saisi au cours d'une perquisition, en révèle le contenu à une personne sans qualité pour en prendre connaissance, est puni des peines prévues par le Code Pénal pour violation du secret professionnel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 24

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SECTION 108

Sommaire

article 108 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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