(1) La durée de la détention provisoire subie par le prévenu ou l'accusé condamné uniquement à une peine d'amende est déduite de la durée de la contrainte par corps.
Cette déduction est faite par le Président lors de la signature du mandat d'incarcération.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article ne s'appliquent qu'aux amendes et frais de justice.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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